samedi 17 mars 2007
Attendu que l’Art. 1108 du Code civil stipule - en son premier alinéa que le consentement - en son deuxième alinéa que la capacité de contracter de la partie qui s’oblige sont essentiels pour la validité d’une convention.
Attendu que l’arrêt du 17 mars 1967 de la Cour de cassation précise que le chirurgien-dentiste doit donner des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données acquises de la Science. Le praticien est responsable des suites dommageables des soins, si eu égard à cette obligation de moyens il s ’est rendu coupable d ’une imprudence, d ’une inattention ou d ’une négligence révélant la méconnaissance de ses devoirs.
Attendu que la Loi du 4 mars 2002. Code de la santé L.1111-4 stipule qu’ aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s ’il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision.
Attendu que l’ Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique précise que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l ’urgence ou l ’impossibilité d ’informer peuvent l ’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d ’un entretien individuel.
Attendu que l’Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique précise que toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l ’occasion d ’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
Les professionnels de santé d ’exercice libéral doivent avant l ’exécution d ’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d ’assurance maladie.
Attendu que l’Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94 précise qu’ en ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l ’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser le traitement, le praticien à manqué à son obligation de renseigner.
Aucune faute ne pouvait être imputée à l ’enfant, dès lors que le praticien n ’avait pas donné d ’information sur le caractère dangereux de l ’appareil.
C ’est au patient d ’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l ’acte du praticien et le dommage subi.
La responsabilité était une responsabilité trentenaire.
Attendu que l’Art. L. 1142-28 Code de la santé publique - Loi du 5 mars 2002 stipule que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l ’occasion d ’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Force est de constater que l’existence d’un contrat de soins entre patient et praticien - matérialisé par la signature de deux parties - s’avère indispensable, état de fait confirmé par l’arrêt du 25 Février 1997 de la Cour de cassation.
« Après que
Monsieur : ………………….Madame : ……………………
Agissant en tant que responsable légal de ..................... »
répond à l’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil : la capacité du patient à contracter.
« nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées) »
répond à l’alinéa 1 de l’article 1108 du Code civil et prouve le consentement du patient.
« après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à ... »
montre que le praticien a bien mis en oeuvre son obligation de moyens.
« il a été décidé de procéder à la mise en place d’une thérapeutique par méthode :
-Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte
Le traitement orthodontique nécessite l’extraction de : .....…………
et éventuellement des dents de sagesse. »
le descriptif de la thérapeutique confirme l’objet du contrat de soins.
TRAITEMENT ACTIF
« Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 ¤ par semestre, avec un maximum de 6 semestres. »
en effet, si les organismes sociaux ne donnent pas leur accord et qu’au préalable le patient n’en a pas été informé, cela peut constituer une annulation du contrat de soins.
« Montant des honoraires par semestre : ….. »
le devis étant obligatoire, dans un souci de simplication, il est souhaitable de l’inscrire sur la même feuille.
« Paris, le xx/xx/200XX - signature »
la signature est un élément de preuve de l’acceptation par le patient du contrat de soins.
Bien évidemment, le contrat de soins doit être archivé dans le dossier du patient.